I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
771R36. La proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs dans une année d’imposition par une société d’entreposage de grain est la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le nombre de tonnes métriques de grain reçues dans les élévateurs exploités par la société au Québec et le nombre total de tonnes métriques de grain reçues dans tous les élévateurs exploités par la société;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la société a versés aux employés de son établissement au Québec et l’ensemble des traitements et salaires qu’elle a versés.
a. 771R28; D. 1981-80, a. 771R28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R28; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.